(190) La Commission répond à l’argument de la requérante, selon lequel il y avait lieu de prendre en considération le rapport no 8/2002 du Tribunal de Contas, le contrôleur d’État, en précisant qu’elle a effectivement tenu compte de ce rapport pour procéder à son appréciation dans la présente décision. En premier lieu, il faut admettre que, comme l’a reconnu également SIC, le rapport no 8/2002 porte sur la période 1997-2000 et que par conséquent il n’a de pertinence que pour les années 1997 et 1998. Les chiffres relatifs à des années antérieures repris dans ce rapport servent uniquement à décrire l’évolution générale de la situation financière de la RTP et n’ont pas fait l’objet de l’enquête de la Cour des comptes.
Décision (CELEX 32012D0365) · Article
Article considérant 190
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0365)
RattachementDécision (CELEX 32012D0365)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0365)
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