(191) Avant tout, le rapport no 8/2002 ne relève aucune irrégularité ou compensation excessive au niveau du financement de la RTP pour les années 1997-1998 (ou pour les autres années). Le rapport no 8/2002 met au contraire en évidence, à plusieurs reprises, les difficultés financières structurelles dont souffrait la RTP. Par conséquent, la Commission ne saurait identifier, sur la base de ce rapport, des paiements constituant une compensation excessive et une aide d’État illégale. Le rapport no 8/2002 confirme au contraire explicitement que de 1993 à fin 1999, la RTP n’a pu survivre que par un endettement constant et croissant.
Décision (CELEX 32012D0365) · Article
Article considérant 191
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0365)
RattachementDécision (CELEX 32012D0365)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0365)
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