(193) La notion de la mission de service public assurée par la RTP a été toutefois examinée par la Commission dans sa décision du 15 novembre 2003. Dans l’affaire T-442/03, le Tribunal a maintenu que la définition en termes larges de la mission de la RTP pouvait être acceptée. Pour ce qui est des inefficacités alléguées, la Commission souhaite préciser que ce n’est pas un aspect qui doit être pris en considération dans l’application de la communication sur la radiodiffusion.
Décision (CELEX 32012D0365) · Article
Article considérant 193
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0365)
RattachementDécision (CELEX 32012D0365)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0365)
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