(197) Ainsi qu’il a été précisé aux considérants 61 à 67 de la présente décision, les contrats de service public définissent la méthode de répartition des produits et des charges que la RTP doit appliquer. En l’espèce, la tâche de la Commission est en principe facilitée par le fait que la RTP a mis en place un système de comptabilité analytique qui permet de quantifier les coûts éligibles supportés par l’entreprise afin de remplir chacune des obligations de service public susceptibles de faire l’objet d’une compensation.
Décision (CELEX 32012D0365) · Article
Article considérant 197
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0365)
RattachementDécision (CELEX 32012D0365)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0365)
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