Décision (CELEX 32012D0365) · Article

Article considérant 197

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0365)
RattachementDécision (CELEX 32012D0365)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0365)
RéférenceConsidérant 197 de la décision (CELEX 32012D0365)EUR-Lex →

(197) Ainsi qu’il a été précisé aux considérants 61 à 67 de la présente décision, les contrats de service public définissent la méthode de répartition des produits et des charges que la RTP doit appliquer. En l’espèce, la tâche de la Commission est en principe facilitée par le fait que la RTP a mis en place un système de comptabilité analytique qui permet de quantifier les coûts éligibles supportés par l’entreprise afin de remplir chacune des obligations de service public susceptibles de faire l’objet d’une compensation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0365. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).