(213) Dans sa décision d’ouverture de la procédure d’examen du 13 novembre 2001, la Commission a déclaré que si un tel comportement pouvait être prouvé, elle tiendrait compte de ces distorsions et du besoin d’un financement public plus élevé qu’elles impliquent pour apprécier s’il y a eu ou non compensation excessive. La Commission notait, à ce stade de la procédure, que «sur la base des informations dont la Commission dispose actuellement, elle n’est pas en mesure d’établir si la RTP a eu un tel comportement».
Décision (CELEX 32012D0365) · Article
Article considérant 213
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0365)
RattachementDécision (CELEX 32012D0365)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0365)
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