(216) La Commission conclut de ce qui précède que l’accord avec la Sécurité sociale, les apports de capitaux et le prêt subordonné, ainsi que l’exonération temporaire des droits d’enregistrement doivent être considérés comme des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Toutefois, le financement de la RTP au moyen d’aides ad hoc est compatible avec le marché intérieur conformément à l’article 106, paragraphe 2, du TFUE. Il y a proportionnalité entre le financement total et les coûts nets des obligations de service public, qui sont clairement définies et ont fait l’objet d’un mandat. C’est pourquoi le financement accordé par l’État n’a pas affecté les échanges et la concurrence dans l’Union dans une mesure contraire à l’intérêt commun au sens de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE.
Décision (CELEX 32012D0365) · Article
Article considérant 216
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0365)
RattachementDécision (CELEX 32012D0365)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0365)
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