(218) Ainsi qu’il a été dit au considérant 143, la Commission considère que l’accord avec la Sécurité sociale de 1993, les apports de capitaux de 1994 à 1997 et le prêt de 1998 constituent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. De même, l’exonération temporaire des droits d’enregistrement au titre de l’article 11, paragraphe 1, de la loi no 21/92 et l’exonération permanente de droits au titre de l’article 11, paragraphe 2, de la loi no 21/92 constituent une aide d’État. Les mesures ad hoc ont été accordées au moyen de ressources d’État, elles menacent de fausser la concurrence sur le marché intérieur en favorisant la RTP et ont une incidence sur les échanges.
Les mesures ad hoc ne remplissent pas les conditions énoncées dans l’arrêt Altmark, car elles ne peuvent être considérées comme faisant partie d’un système de compensation dont les paramètres ont été établis préalablement de façon objective et transparente. Il est également clair que la RTP n’a pas été sélectionnée au moyen d’une procédure d’appel d’offres garantissant les coûts les plus bas possible et rien n’indique que le montant des versements ad hoc ait été déterminé sur la base d’une analyse des coûts que supporterait une entreprise moyenne.