(219) L’exemption prévue à l’article 106, paragraphe 2, du TFUE est applicable aux mesures ad hoc, à l’exception de l’exonération permanente accordée à la RTP au titre de l’article 11, paragraphe 2, de la loi no 21/92. Ainsi qu’il résulte de la précédente analyse, ces mesures ont compensé des obligations de service public clairement définies confiées à la RTP par la loi no 21/92 et les contrats de service public dans le cadre d’un mandat suffisant. Elles sont proportionnées aux coûts d’exploitation nets de la mission de service public de la RTP. Elles ne faussent pas la concurrence dans une mesure contraire à l’intérêt de l’Union, puisqu’elles sont proportionnées aux coûts nets de la mission de service public confiée à la RTP et que celle-ci ne s’est pas comportée d’une façon anticoncurrentielle sur le marché des activités commerciales.
Décision (CELEX 32012D0365) · Article
Article considérant 219
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0365)
RattachementDécision (CELEX 32012D0365)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0365)
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