(48) L’article 5 de la loi no 58/90 accorde à la RTP une concession destinée à la radiodiffusion de service public pour une période de quinze ans, renouvelable pour une même durée et couvrant les fréquences qui correspondent à la première et à la deuxième chaînes. L’article 4 de la loi no 21/92 dispose que la RTP est le concessionnaire du service public de télévision. La clause 1, point a) de l’ancien et du nouveau contrat de service public confirment que la RTP est le prestataire des services publics de télévision.
Décision (CELEX 32012D0365) · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0365)
RattachementDécision (CELEX 32012D0365)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0365)
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