(77) SIC a insisté en particulier sur l’absence d’audits externes qui auraient dû être réalisés systématiquement. Elle a également mentionné les défaillances constatées pour l’année 1998 dans le rapport BDO Binder relatif à cette année, seul audit externe qui ait été réalisé et dont la Commission aurait dû tenir compte. Elle a souligné différentes critiques formulées dans le rapport BDO Binder 1998, concernant entre autres le dépassement des limites en matière de publicité dans les émissions télévisuelles transmises par la RTP. SIC fait observer qu’en vertu des contrats de service public, la RTP est tenue de respecter des limites en matière de publicité et qu’elle ne peut pas transmettre, par exemple, plus d’un certain nombre de minutes de publicité par heure de programme. D’après les résultats du rapport BDO Binder, ces limites n’ont pas été respectées en 1998. SIC indique en outre que selon le rapport, certains actifs n’ont pas été comptabilisés, ce qui, pour SIC, devrait prouver que les investissements correspondants n’ont pas été réalisés.
Décision (CELEX 32012D0365) · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0365)
RattachementDécision (CELEX 32012D0365)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0365)
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