(78) À la suite de l’annulation par le Tribunal de l’article 1er et d’une partie de l’article 2 de la décision 2005/406/EC dans l’affaire T-442/03, SIC estime que la Commission doit également tenir compte, dans la présente décision, du rapport de la Cour des comptes portugaise (Tribunal de Contas, ci-après la Cour des comptes) de juin 2002 (rapport no 8/2002). SIC précise que ce rapport, qui porte sur la période 1997-2000 (étendue toutefois à 1993), avait pour mission objective d’examiner la gestion de la RTP et ses prestations de service public de télévision en termes d’efficacité, de rentabilité et d’économie. Récapitulant les conclusions du rapport, SIC souligne le manque d’une stratégie pour la définition de la programmation de la RTP, le non-respect des directives internes du comité de direction en matière de limites de coûts, et la non-conformité aux budgets annuels. SIC affirme également que selon la Cour des comptes, le Portugal doit encore définir les mécanismes permettant de garantir que l’attribution d’une aide d’État corresponde au respect concret par la RTP de ses obligations de service public.
Décision (CELEX 32012D0365) · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0365)
RattachementDécision (CELEX 32012D0365)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0365)
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