(89) Le Portugal a répondu aux observations formulées par SIC sur l’article 11, paragraphe 2, de la loi no 21/92 en faisant valoir que le législateur portugais n’avait pas réservé d’avantages fiscaux aux entreprises publiques pour la transformation ou la restructuration de sociétés. L’exonération était fondée sur le décret-loi no 404/90. Le Portugal soutient qu’à l’exception de la transformation de 1992, l’article 11, paragraphe 2, de la loi no 21/92 n’exonère pas la RTP du versement de droits d’enregistrement. Il affirme en outre que l’attribution d’un caractère permanent à l’exonération de droits prévue à l’article 11, paragraphe 2, de la loi no 21/92 est imputable à un problème d’interprétation. Au lieu de stipuler que le décret-loi constitue un titre suffisant à toute fin juridique et pour tout acte nécessaire à la régularisation de la «situation» (c’est-à-dire la transformation de 1992 – mise en évidence ajoutée par l’auteur), l’article 11, paragraphe 2, de la loi no 21/92 dispose que la RTP est exonérée du versement de tout émolument ou droit lié à la prise d’effet de ces actes dans les registres de propriété. Cela signifie, selon le Portugal, qu’en dehors du contexte des opérations de transformation de 1992 et à l’exception des droits d’enregistrement relatifs à cette transformation, la RTP n’est pas exonérée du versement de tels droits. Le Portugal a également fourni des documents attestant qu’en plusieurs circonstances, la RTP a acquitté des droits d’enregistrement.
Décision (CELEX 32012D0365) · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0365)
RattachementDécision (CELEX 32012D0365)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0365)
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