(95) Le Portugal affirme que les exonérations de droits (exonération des frais d’établissement de l’acte notarié, des droits d’enregistrement et des coûts de publication): i), les facilités de paiement de la redevance sur l’utilisation du réseau de radiodiffusion; ii), le rééchelonnement de la dette envers la Sécurité sociale; iii), le versement relatif à la défaisance du réseau de télévision; iv), le protocole sur le cinéma; v) et le prêt souscrit par la RTP en 1998; vi) ne relèvent pas de la notion d’aide d’État. En ce qui concerne la compatibilité des autres mesures, le Portugal affirme qu’elles doivent être considérées comme une compensation du coût du service public et donc pas comme une aide d’État ou, à défaut, que leur compatibilité avec le droit de l’Union devrait être appréciée sur la base de l’article 86, paragraphe 2, du traité CE (devenu l’article 106, paragraphe 2, du TFUE).
Décision (CELEX 32012D0365) · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0365)
RattachementDécision (CELEX 32012D0365)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0365)
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