(96) En ce qui concerne le calcul du montant de la compensation excessive, le Portugal a soutenu que:
a) la prise en compte en 1996 des frais d’exploitation de RTP 2 en tant que coût du service public susceptible d’être remboursé était juridiquement fondée sur le nouveau contrat de service public, selon lequel la rémunération des coûts d’exploitation de RTP 2 prenait effet, en application dudit contrat, à compter du 1er janvier 1996;
b) le prêt de 20 milliards de PTE ne devrait pas être considéré en tant qu’indemnité compensatoire, étant donné qu’il a été conclu aux conditions du marché;
c) les augmentations de capital étaient également destinées à financer des investissements et ne visaient pas simplement à compenser financièrement les coûts du service public ouvrant droit à remboursement. L’obligation de l’État, en tant qu’actionnaire, de participer au financement d’investissements jugés nécessaires est inscrite dans les contrats de service public;
d) les paiements compensatoires étaient assujettis à la TVA, de sorte que la valeur nette accordée à la RTP était moins élevée;
e) conformément au nouveau contrat de service public, le coût du service public n’était susceptible d’être remboursé qu’à concurrence du budget attribué.
Le Portugal conclut, au vu des arguments susmentionnés, que la compensation financière des obligations de service public imposées à la RTP ne devrait pas être considérée comme excessive ou inappropriée.