Décision (CELEX 32012D0381) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32012D0381)
RattachementDécision (CELEX 32012D0381)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0381)
Référencearticle 10 de la décision (CELEX 32012D0381)EUR-Lex →

Surveillance et responsabilité

1. Le respect des règles en matière de protection des données par les autorités publiques australiennes qui traitent les données PNR est placé sous la surveillance du commissaire australien à l’information qui, en vertu des dispositions de la loi sur la protection de la vie privée (Privacy Act), jouit de pouvoirs efficaces afin d’enquêter sur le respect de cette loi par les autorités publiques et d’enquêter et de contrôler dans quelle mesure le service australien des douanes et de la protection des frontières se conforme à ladite loi.

2. Le service australien des douanes et de la protection des frontières a mis en place, conformément à la loi sur la protection de la vie privée, un dispositif permettant au commissaire australien à l’information de procéder régulièrement à des audits formels de tous les aspects des politiques et procédures suivies par le service australien des douanes et de la protection des frontières en matière d’utilisation et de traitement des données PNR provenant de l’Union européenne et d’accès à ces données.

3. Le commissaire australien à l’information sera, notamment, saisi par toute personne, indépendamment de sa nationalité et de son pays de résidence, d’une demande relative à la protection de ses droits et libertés à l’égard du traitement de données à caractère personnel. La personne concernée est informée des suites données à sa demande. Le commissaire australien à l’information assiste également les personnes concernées dans l’exercice de leurs droits en vertu du présent accord, en particulier pour ce qui est du droit d’accès, de rectification et de recours.

4. Toute personne a également le droit de saisir le médiateur du Commonwealth au sujet du traitement dont elle a fait l’objet par le service australien des douanes et de la protection des frontières.

Aller plus loin

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