Décision (CELEX 32012D0381) · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32012D0381)
RattachementDécision (CELEX 32012D0381)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0381)
Référencearticle 12 de la décision (CELEX 32012D0381)EUR-Lex →

Droit d’accès

1. Toute personne a le droit d’accéder à ses données PNR, après en avoir émis la demande auprès du service australien des douanes et de la protection des frontières. Cet accès est accordé sans entrave et sans retard indus. Ce droit est conféré au titre de la loi australienne de 1982 sur la liberté de l’information (Commonwealth Freedom of Information Act) et la loi sur la protection de la vie privée (Privacy Act). Le droit d’accès est étendu à la possibilité de demander et d’obtenir des documents conservés par le service australien des douanes et de la protection des frontières indiquant si les données concernant ladite personne ont été transmises à un destinataire ou mises à sa disposition, ainsi que les informations sur les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données ont été communiquées.

2. La communication d’informations au titre du paragraphe 1 peut être subordonnée à des restrictions légales raisonnables qui s’appliquent en vertu de la législation australienne afin de ne pas compromettre la prévention, la détection, la recherche et la poursuite d’infractions pénales, et de protéger la sécurité publique ou la sécurité nationale, tout en tenant dûment compte de l’intérêt légitime de la personne concernée.

3. Le refus ou la limitation de l’accès sont communiqués par écrit à la personne dans un délai de trente (30) jours, sauf prorogation éventuelle du délai prévue par la loi. Dans le même temps, les raisons matérielles ou juridiques justifiant la décision lui sont également communiquées. Il est possible de ne pas procéder à cette communication pour les raisons visées au paragraphe 2. Dans tous ces cas, la personne est informée de son droit d’introduire une réclamation contre la décision du service australien des douanes et de la protection des frontières. Cette réclamation est introduite auprès du commissaire australien à l’information. La personne est également informée des voies de recours administratives et judiciaires prévues par la législation australienne.

4. Lorsqu’une réclamation est introduite auprès du commissaire australien à l’information suivant la procédure visée au paragraphe 3, son auteur est informé officiellement du résultat de l’examen de sa plainte. Il reçoit au minimum confirmation du respect de ses droits en matière de protection des données conformément au présent accord.

5. Le service australien des douanes et de la protection des frontières s’abstient de communiquer les données PNR au public, à l’exception des personnes dont les données PNR ont été traitées ou de leurs représentants.

Aller plus loin

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