Conservation des données
1. La durée de conservation des données PNR est de cinq ans et demi au maximum à compter de la date initiale de réception des données PNR par le service australien des douanes et de la protection des frontières. Pendant cette période, les données PNR sont conservées dans le système PNR uniquement à des fins de prévention et de détection d’infractions terroristes et de formes graves de criminalité transnationale, ainsi que d’enquêtes et de poursuites en la matière, et de la manière suivante:
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a) |
pendant trois ans à compter de la réception initiale, toutes les données PNR sont accessibles à un nombre limité de fonctionnaires du service australien des douanes et de la protection des frontières expressément autorisés par le directeur général dudit service à identifier les passagers susceptibles de les intéresser;
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b) |
entre l’expiration de ce délai de trois ans à compter de la réception initiale et l’expiration de la durée de conservation de cinq ans et demi, les données PNR sont conservées dans le système PNR, mais tous les éléments d’information qui pourraient servir à identifier le passager auquel se rapportent les données PNR sont masqués. Les données PNR ainsi dépersonnalisées ne sont accessibles qu’à un nombre limité de fonctionnaires du service australien des douanes et de la protection des frontières expressément autorisés par le directeur général dudit service à effectuer des analyses relatives aux infractions terroristes ou aux formes graves de criminalité transnationale. L’accès à l’intégralité des données PNR n’est autorisé que par un haut fonctionnaire (membre du Senior Executive Service) du service australien des douanes et de la protection des frontières si cet accès est nécessaire pour mener des enquêtes à des fins de prévention et de détection d’infractions terroristes et de formes graves de criminalité transnationale, ainsi que d’enquêtes et de poursuites en la matière.
2. Aux fins de la dépersonnalisation, les éléments des PNR devant être masqués sont les suivants:
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a) |
le(s) nom(s);
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b) |
les autres noms mentionnés dans le PNR, y compris le nombre de passagers figurant dans le PNR;
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c) |
toutes les coordonnées disponibles (y compris les informations sur la source);
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d) |
les remarques générales, y compris les données OSI (autres informations), les données SSI (concernant des services spécifiques) et les données SSR (concernant des demandes relatives à des services spécifiques), dans la mesure où elles comportent des informations permettant d’identifier une personne physique; et
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e) |
toutes les données APP (informations passagers préfiltrées) ou les données API (informations préalables sur les passagers) qui ont été recueillies, dans la mesure où elles contiennent des informations permettant d’identifier une personne physique.
3. Nonobstant le paragraphe 1, les données PNR nécessaires à des enquêtes ou poursuites spécifiques relatives à des infractions terroristes ou à des formes graves de criminalité transnationale, ou à l’exécution de sanctions infligées en raison de telles infractions ou de telles formes graves de criminalité, peuvent faire l’objet d’un traitement aux fins de ces enquêtes ou poursuites ou de l’exécution de ces sanctions. Les données PNR peuvent être conservées jusqu’à la fin des enquêtes ou poursuites concernées ou jusqu’à l’exécution de la sanction.
4. À l’expiration de la durée de conservation définie aux paragraphes 1 et 3, les données PNR sont effacées de façon permanente.