Décision (CELEX 32012D0381) · Article

Article 17

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32012D0381)
RattachementDécision (CELEX 32012D0381)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0381)
Référencearticle 17 de la décision (CELEX 32012D0381)EUR-Lex →

Journalisation et documentation des opérations concernant les données PNR

1. Toutes les opérations de traitement, y compris l’accès aux données PNR et la consultation ou le transfert de ces données, ainsi que les demandes de données PNR présentées par les autorités australiennes ou de pays tiers, même si ces demandes sont refusées, sont journalisées ou font l’objet d’une trace documentaire conservée par le service australien des douanes et de la protection des frontières à des fins de vérification de la licéité du traitement des données, d’autocontrôle et de garantie de l’intégrité des données et de la sécurité du traitement des données.

2. Les enregistrements effectués dans un journal ou les traces documentaires conservées au titre du paragraphe 1 sont utilisés uniquement à des fins de supervision et d’audit, y compris les enquêtes portant sur les questions d’accès non autorisé et le règlement de ces questions.

3. Les enregistrements effectués dans un journal ou les traces documentaires conservées au titre du paragraphe 1 sont communiqués sur demande au commissaire australien à l’information. Le commissaire australien à l’information n’utilise ces informations que pour contrôler la protection des données et garantir le traitement approprié des données ainsi que leur intégrité et leur sécurité.

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