Partage des données PNR avec d’autres autorités publiques australiennes
1. Le service australien des douanes et de la protection des frontières peut partager les données PNR exclusivement avec les autorités publiques australiennes énumérées à l’annexe 2 moyennant le respect des garanties suivantes:
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a) |
les autorités publiques recevant les données PNR appliquent à ces données les garanties énoncées dans le présent accord.
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b) |
les données sont partagées exclusivement aux fins énoncées à l’article 3;
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c) |
les données sont partagées uniquement cas par cas, sauf si elles ont été dépersonnalisées;
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d) |
avant tout partage, le service australien des douanes et de la protection des frontières évalue soigneusement la pertinence des données à partager. Seuls les éléments spécifiques des données PNR dont la nécessité dans des circonstances données a été clairement démontrée sont partagés. En tout état de cause, le partage porte sur un nombre de données le plus faible possible;
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e) |
les autorités publiques recevant les données PNR veillent à ce que celles-ci ne soient pas communiquées ultérieurement sans l’autorisation du service australien des douanes et de la protection des frontières, ce dernier n’accordant exclusivement son autorisation qu’aux fins énoncées à l’article 3 de l’accord.
2. La liste des autorités figurant à l’annexe 2 peut être modifiée par échange de notes diplomatiques entre les parties pour y faire figurer:
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a) |
tout service ou organisme remplaçant ceux énumérés à l’annexe 2; et
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b) |
tout nouveau service ou organisme mis en place après l’entrée en vigueur du présent accord dont les fonctions sont directement liées à la prévention ou à la détection d’infractions terroristes ou de formes graves de criminalité transnationale, ou aux enquêtes et poursuites en la matière; et
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c) |
tout service ou organisme existant dont les fonctions deviennent directement liées à la prévention ou à la détection d’infractions terroristes ou de formes graves de criminalité transnationale, ou aux enquêtes et poursuites en la matière.
3. Lors du transfert d’informations analytiques contenant des données PNR obtenues au titre du présent accord, les garanties offertes à l’égard des données PNR conformément au présent article sont respectées.
4. Aucune disposition du présent article n’empêche la communication de données PNR lorsque cette communication est nécessaire aux fins de l’article 3, paragraphes 4 et 5, et de l’article 10.