Décision (CELEX 32012D0381) · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32012D0381)
RattachementDécision (CELEX 32012D0381)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0381)
Référencearticle 18 de la décision (CELEX 32012D0381)EUR-Lex →

Partage des données PNR avec d’autres autorités publiques australiennes

1. Le service australien des douanes et de la protection des frontières peut partager les données PNR exclusivement avec les autorités publiques australiennes énumérées à l’annexe 2 moyennant le respect des garanties suivantes:

|

a) |

les autorités publiques recevant les données PNR appliquent à ces données les garanties énoncées dans le présent accord.

|

b) |

les données sont partagées exclusivement aux fins énoncées à l’article 3;

|

c) |

les données sont partagées uniquement cas par cas, sauf si elles ont été dépersonnalisées;

|

d) |

avant tout partage, le service australien des douanes et de la protection des frontières évalue soigneusement la pertinence des données à partager. Seuls les éléments spécifiques des données PNR dont la nécessité dans des circonstances données a été clairement démontrée sont partagés. En tout état de cause, le partage porte sur un nombre de données le plus faible possible;

|

e) |

les autorités publiques recevant les données PNR veillent à ce que celles-ci ne soient pas communiquées ultérieurement sans l’autorisation du service australien des douanes et de la protection des frontières, ce dernier n’accordant exclusivement son autorisation qu’aux fins énoncées à l’article 3 de l’accord.

2. La liste des autorités figurant à l’annexe 2 peut être modifiée par échange de notes diplomatiques entre les parties pour y faire figurer:

|

a) |

tout service ou organisme remplaçant ceux énumérés à l’annexe 2; et

|

b) |

tout nouveau service ou organisme mis en place après l’entrée en vigueur du présent accord dont les fonctions sont directement liées à la prévention ou à la détection d’infractions terroristes ou de formes graves de criminalité transnationale, ou aux enquêtes et poursuites en la matière; et

|

c) |

tout service ou organisme existant dont les fonctions deviennent directement liées à la prévention ou à la détection d’infractions terroristes ou de formes graves de criminalité transnationale, ou aux enquêtes et poursuites en la matière.

3. Lors du transfert d’informations analytiques contenant des données PNR obtenues au titre du présent accord, les garanties offertes à l’égard des données PNR conformément au présent article sont respectées.

4. Aucune disposition du présent article n’empêche la communication de données PNR lorsque cette communication est nécessaire aux fins de l’article 3, paragraphes 4 et 5, et de l’article 10.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0381. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).