Transferts aux autorités de pays tiers
1. Le service australien des douanes et de la protection des frontières peut transférer les données PNR uniquement à certaines autorités de pays tiers moyennant le respect des garanties suivantes:
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a) |
le service australien des douanes et de la protection des frontières a pu s’assurer que l’autorité du pays tiers qui reçoit les données a accepté d’offrir à l’égard des données les mêmes garanties que celles énoncées dans le présent accord;
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b) |
seule une autorité de pays tiers dont les fonctions sont directement liées à la prévention et à la détection d’infractions terroristes ou de formes graves de criminalité transnationale, et aux enquêtes et poursuites en la matière peut recevoir des données PNR;
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c) |
les données sont transférées exclusivement à des fins de prévention et de détection d’infractions terroristes ou de formes graves de criminalité transnationale, et d’enquêtes et de poursuites en la matière comme défini à l’article 3;
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d) |
les données sont transférées uniquement cas par cas;
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e) |
avant tout transfert, le service australien des douanes et de la protection des frontières évalue soigneusement la pertinence des données à transférer. Seuls les éléments spécifiques des données PNR dont la nécessité dans des circonstances données a été clairement démontrée sont transférés. En tout état de cause, le partage porte sur un nombre de données le plus faible possible;
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f) |
lorsque le service australien des douanes et de la protection des frontières sait que les données d’un ressortissant ou d’un résident d’un État membre sont transférées, les autorités compétentes de l’État membre concerné en sont informées dès que possible;
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g) |
le service australien des douanes et de la protection des frontières a pu s’assurer que l’autorité du pays tiers qui reçoit les données PNR a accepté de ne les conserver que jusqu’à la fin des enquêtes ou poursuites concernées, jusqu’à l’exécution de la sanction ou jusqu’à ce que les données PNR ne soient plus nécessaires à la réalisation des finalités énoncées à l’article 3, paragraphe 4, et, en tout état de cause, pas plus longtemps que nécessaire;
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h) |
le service australien des douanes et de la protection des frontières a pu s’assurer que l’autorité du pays tiers qui reçoit les données a accepté de ne pas transférer ultérieurement les données PNR;
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i) |
le service australien des douanes et de la protection des frontières veille, le cas échéant, à ce que le passager soit informé du transfert de ses données PNR.
2. Lors du transfert d’informations analytiques contenant des données PNR obtenues au titre du présent accord, les garanties offertes à l’égard des données PNR conformément au présent article sont respectées.
3. Aucune disposition du présent article n’empêche la communication de données PNR lorsque cela est nécessaire aux fins de l’article 3, paragraphe 4.
CHAPITRE III
MODALITÉS DES TRANSFERTS