Fréquence des transferts
1. Les parties veillent à ce que les transporteurs aériens transfèrent au service australien des douanes et de la protection des frontières toutes les données PNR des passagers qui ont été demandées selon la procédure décrite à l’article 20 et ce, au maximum à cinq stades déterminés du vol, le premier transfert ayant lieu au maximum 72 heures avant le départ prévu. Le service australien des douanes et de la protection des frontières informe les transporteurs aériens des stades prévus pour les transferts.
2. Dans les cas particuliers où certains éléments indiquent qu’un accès précoce est nécessaire pour répondre à une menace spécifique liée à des infractions terroristes ou à des formes graves de criminalité transnationale, le service australien des douanes et de la protection des frontières peut exiger d’un transporteur aérien qu’il fournisse les données PNR avant le premier transfert prévu. Dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, le service australien des douanes et de la protection des frontières agit de façon judicieuse et proportionnée et recourt exclusivement à la méthode «push».
3. Dans les cas particuliers où certains éléments indiquent qu’un accès est nécessaire pour répondre à une menace spécifique liée à des infractions terroristes ou à des formes graves de criminalité transnationale, le service australien des douanes et de la protection des frontières peut exiger d’un transporteur aérien qu’il transfère les données PNR entre deux transferts prévus au sens du paragraphe 1 ou à l’issue de tous les transferts prévus au sens du paragraphe 1. Dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, le service australien des douanes et de la protection des frontières agit de façon judicieuse et proportionnée et recourt exclusivement à la méthode «push».
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DE MISE EN ŒUVRE ET DISPOSITIONS FINALES