Décision (CELEX 32012D0381) · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32012D0381)
RattachementDécision (CELEX 32012D0381)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0381)
Référencearticle 21 de la décision (CELEX 32012D0381)EUR-Lex →

Fréquence des transferts

1. Les parties veillent à ce que les transporteurs aériens transfèrent au service australien des douanes et de la protection des frontières toutes les données PNR des passagers qui ont été demandées selon la procédure décrite à l’article 20 et ce, au maximum à cinq stades déterminés du vol, le premier transfert ayant lieu au maximum 72 heures avant le départ prévu. Le service australien des douanes et de la protection des frontières informe les transporteurs aériens des stades prévus pour les transferts.

2. Dans les cas particuliers où certains éléments indiquent qu’un accès précoce est nécessaire pour répondre à une menace spécifique liée à des infractions terroristes ou à des formes graves de criminalité transnationale, le service australien des douanes et de la protection des frontières peut exiger d’un transporteur aérien qu’il fournisse les données PNR avant le premier transfert prévu. Dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, le service australien des douanes et de la protection des frontières agit de façon judicieuse et proportionnée et recourt exclusivement à la méthode «push».

3. Dans les cas particuliers où certains éléments indiquent qu’un accès est nécessaire pour répondre à une menace spécifique liée à des infractions terroristes ou à des formes graves de criminalité transnationale, le service australien des douanes et de la protection des frontières peut exiger d’un transporteur aérien qu’il transfère les données PNR entre deux transferts prévus au sens du paragraphe 1 ou à l’issue de tous les transferts prévus au sens du paragraphe 1. Dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, le service australien des douanes et de la protection des frontières agit de façon judicieuse et proportionnée et recourt exclusivement à la méthode «push».

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS DE MISE EN ŒUVRE ET DISPOSITIONS FINALES

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0381. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).