Concertation et examen
1. Les parties s’informent mutuellement, le cas échéant avant leur adoption, des modifications législatives ou réglementaires susceptibles d’avoir une incidence significative sur la mise en œuvre du présent accord. Les références, dans le présent accord, à la législation australienne sont réputées comprendre toute législation remplaçant celle-ci.
2. Les parties procèdent à l’examen conjoint de la mise en œuvre du présent accord et de toutes les questions y afférentes un an après l’entrée en vigueur dudit accord et, par la suite, à intervalles réguliers pendant la durée dudit accord, ainsi qu’à la demande de l’une ou l’autre partie. Les parties conviennent du fait que le réexamen doit porter, en particulier, sur le mécanisme de masquage des données conformément à l’article 16, paragraphe 1, point b), sur toute difficulté liée à l’efficacité opérationnelle ou au rapport coût-efficacité du mécanisme et sur l’expérience tirée de mécanismes analogues dans d’autres programmes PNR éprouvés, y compris le programme de l’Union européenne. Si aucun mécanisme efficace sur le plan opérationnel et présentant un bon rapport coût-efficacité n’est disponible, l’accès aux données est, à défaut, restreint grâce à un archivage, l’accès à ces archives ne se faisant que de la manière prévue à l’article 16 pour les données dépersonnalisées.
3. Les parties conviennent, avant l’examen conjoint, des modalités de celui-ci et se communiquent la composition de leur équipe respective. Aux fins de l’examen conjoint, l’Union européenne est représentée par la Commission européenne et l’Australie par le service australien des douanes et de la protection des frontières. Les équipes peuvent compter des experts en matière de protection des données et de maintien de l’ordre. Sous réserve des lois applicables, les participants à l’examen conjoint respectent la confidentialité des débats et possèdent les habilitations de sécurité appropriées. Aux fins de l’examen conjoint, le service australien des douanes et de la protection des frontières garantit l’accès aux documents et systèmes pertinents et aux membres du personnel concernés.
4. Les parties évaluent l’accord, en particulier son efficacité opérationnelle, au plus tard quatre ans après son entrée en vigueur.
5. À la suite de l’examen conjoint, la Commission européenne présente un rapport au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne. L’Australie a la possibilité de formuler des observations écrites, qui sont annexées au rapport.
6. La mise en place d’un système PNR de l’Union européenne étant susceptible de modifier le contexte dans lequel s’inscrit le présent accord, dans l’éventualité où un système PNR de l’Union européenne est adopté, les parties se consultent afin de déterminer si le présent accord doit être adapté en conséquence.