Version d'origine : acte du 13/12/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32012D0381)
RattachementDécision (CELEX 32012D0381)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0381)
Référencearticle 26 de la décision (CELEX 32012D0381)EUR-Lex →
Durée
1. Sous réserve de l’article 25, le présent accord est conclu pour une période initiale de sept ans à compter de son entrée en vigueur.
2. À l’expiration du délai visé au paragraphe 1, ainsi que de tout délai ultérieur de renouvellement au titre du présent paragraphe, l’accord est renouvelé pour un délai supplémentaire de sept ans, sauf si l’une des parties informe l’autre partie par notification écrite par la voie diplomatique, au moins douze mois à l’avance, de son intention de ne pas renouveler l’accord.
3. Nonobstant l’expiration du présent accord, toutes les données détenues par le service australien des douanes et de la protection des frontières en vertu dudit accord continuent à être traitées en conformité avec les garanties prévues par le présent accord, y compris les dispositions relatives à la conservation et à la suppression des données.
Aller plus loin
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