Coopération policière et judiciaire
1. Le service australien des douanes et de la protection des frontières veille à mettre le plus rapidement possible toute information analytique pertinente et appropriée obtenue à partir des données PNR à la disposition des services de police et des autorités judiciaires de l’État membre de l’Union européenne concerné, ou d’Europol ou d’Eurojust, dans les limites de leur mandat respectif, et conformément aux accords ou arrangements en matière répressive ou en matière d’échange d’informations conclus entre l’Australie et tout État membre de l’Union européenne, Europol ou Eurojust, le cas échéant.
2. Les services de police ou autorités judiciaires d’un État membre de l’Union européenne, Europol ou Eurojust, dans les limites de leur mandat respectif, peuvent demander l’accès aux données PNR ou aux informations analytiques pertinentes et appropriées obtenues à partir des données PNR qui sont nécessaires dans un cas particulier à la prévention et à la détection d’infractions terroristes ou de formes graves de criminalité transnationale dans l’Union européenne, ainsi qu’aux enquêtes et poursuites en la matière. Le service australien des douanes et de la protection des frontières met ces informations à disposition, conformément aux accords ou arrangements visés au paragraphe 1.
CHAPITRE II
GARANTIES APPLICABLES AU TRAITEMENT DES DONNÉES PNR