Sécurité et intégrité des données
1. Afin de prévenir toute destruction fortuite ou illicite, toute perte fortuite, toute modification, toute divulgation ou tout accès non autorisés, ou toute autre forme illicite de traitement:
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a) |
l’équipement de traitement des données PNR est conservé dans un environnement sécurisé et sur des systèmes perfectionnés dotés de mécanismes de protection physique contre les intrusions;
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b) |
les données PNR sont stockées séparément de toutes les autres données. À des fins de rapprochement, des données peuvent être ajoutées dans le système PNR, mais les données figurant dans le système PNR ne peuvent pas être incorporées dans d’autres bases de données. L’accès au système PNR est limité à un nombre restreint d’agents du service australien des douanes et de la protection des frontières qui sont spécialement habilités par le directeur général dudit service à traiter des données PNR aux fins du présent accord. Ces agents ont accès au système PNR dans un environnement sécurisé inaccessible aux personnes non autorisées;
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c) |
l’accès au système PNR, par les agents décrits au point b), est contrôlé par des systèmes d’accès sécurisé tels que des niveaux d’accès différents contrôlés au moyen d’un identifiant et d’un mot de passe;
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d) |
l’accès au réseau du service australien des douanes et de la protection des frontières et à toute donnée contenue dans le système PNR est vérifié. Le rapport de vérification établi contient le nom de l’utilisateur, l’indication du poste de travail de l’utilisateur, la date et l’heure d’accès, le contenu de la requête et le nombre de dossiers trouvés;
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e) |
toutes les données PNR sont transférées à d’autres autorités par le service australien des douanes et de la protection des frontières de façon sécurisée;
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f) |
le système PNR garantit la détection et le signalement des défaillances;
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g) |
les données PNR sont protégées contre toute manipulation, modification ou adjonction et contre toute altération par un dysfonctionnement du système;
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h) |
il n’est procédé à aucune copie de la base de données PNR, si ce n’est à des fins de sauvegarde et de récupération en cas de catastrophe.
2. Toute violation de la sécurité des données, entraînant notamment la destruction fortuite ou illicite, la perte fortuite, la modification, la divulgation ou l’accès non autorisés, ou toute autre forme illicite de traitement fait l’objet de sanctions efficaces et dissuasives.
3. Le service australien des douanes et de la protection des frontières signale toute violation de la sécurité des données au service du commissaire australien à l’information et avertit la Commission européenne qu’une telle violation a été signalée.