(17) La proportionnalité des mesures proposées par l’Italie peut être établie pour trois raisons. Premièrement, l’abaissement de 90 % à 80 % du seuil de couverture de la population requis pour les radiodiffuseurs éligibles accroît la proportionnalité des mesures car il augmente le nombre de radiodiffuseurs qui peuvent être éligibles. Deuxièmement, un mécanisme volontaire a été introduit pour la résolution des litiges entre radiodiffuseurs en ce qui concerne la définition des modalités techniques de radiodiffusion et le paiement d’une compensation équitable pour la cession de sous-licences de droits de radiodiffusion exclusifs. Troisièmement, l’entrée en vigueur des mesures proposées par l’Italie sera reportée au 1er septembre 2012 afin de garantir l’absence totale d’effet négatif sur les négociations qui seraient éventuellement en cours. Enfin, les mesures notifiées par l’Italie prévoient des dispositions relatives aux situations dans lesquelles les droits concernant les événements cités seraient achetés par des radiodiffuseurs non éligibles, afin de garantir que des aménagements appropriés sont prévus pour la cession des droits en sous-licence à des radiodiffuseurs éligibles, ainsi qu’aux situations dans lesquelles il n’y aurait pas d’acheteurs éligibles pour les événements cités, afin de garantir que le radiodiffuseur non éligible sera capable de faire valoir ses droits, de manière à éviter que l’événement cité ne soit pas du tout retransmis.
Décision (CELEX 32012D0394) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0394)
RattachementDécision (CELEX 32012D0394)
Versionacte d'origine du 21/12/2011 (CELEX 32012D0394)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.