(133) La France ne conteste pas le fait que la recapitalisation constitue une aide, car elle n’a aucune perspective d’obtenir un rendement correspondant à celui qu’aurait exigé un investisseur privé. Cela ressort aussi du tableau figurant au considérant (35), qui indique le besoin de financement pour la période 2011-2017. En effet, l’entreprise ne saurait distribuer de dividendes pendant cette période. Compte tenu des coûts considérables que représente le paiement des intérêts et du principal des prêts décrits aux considérants (28) à (33) et de la faible marge bénéficiaire prévue dans le plan de restructuration, cette situation se prolongerait très probablement au-delà de 2017 jusqu’au remboursement complet des prêts en 2023. Or, un investisseur privé dans une industrie classique comme le transport maritime n’accepterait pas l’absence complète de rendement sur un investissement de 166,3 millions EUR pour une période de 12 ans. Puisque les deux prêts poursuivent la même finalité que la recapitalisation, à savoir le financement des coûts de restructuration, que la situation économique de l’entreprise est inchangée (elle est en difficulté) et que les prêts sont accordés en même temps que la recapitalisation, ces prêts ne peuvent pas raisonnablement être dissociés de l’aide au sauvetage et de la recapitalisation.
Décision (CELEX 32012D0397) · Article
Article considérant 133
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0397)
RattachementDécision (CELEX 32012D0397)
Versionacte d'origine du 24/10/2011 (CELEX 32012D0397)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.