(173) Le montant à récupérer consiste dans le principal du prêt au sauvetage, augmenté des intérêts contractuels échus non encore payés à la date de la notification de la présente décision, majoré, à compter de la date de la notification de la présente décision, des intérêts calculés conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE.
Décision (CELEX 32012D0397) · Article
Article considérant 173
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0397)
RattachementDécision (CELEX 32012D0397)
Versionacte d'origine du 24/10/2011 (CELEX 32012D0397)
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