(101) Dans le présent cas, la SNCF a payé 59 millions d’euros, en procédant à la recapitalisation, respectivement, de Sernam SA pour 57 millions d’euros et de Sernam Xpress pour 2 millions d’euros et a accordé diverses garanties à la Financière Sernam. Le paiement de 2 millions d’euros par la Financière Sernam en faveur de la SNCF et de Sernam SA neutralise la recapitalisation de Sernam Xpress, mais pas les autres éléments de la transaction. Dès lors, le contrat conclu entre la SNCF et la Financière Sernam ne peut pas être qualifié de contrat de vente. Ceci n’est d’ailleurs pas contesté par les autorités françaises, qui expliquent que les différentes opérations de transmission des activités de Sernam SA à la Financière Sernam ne constituent pas une vente car le droit français ne leur aurait pas permis d’effectuer une vente qui aurait abouti à ce résultat.
Décision (CELEX 32012D0398) · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0398)
RattachementDécision (CELEX 32012D0398)
Versionacte d'origine du 09/03/2012 (CELEX 32012D0398)
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