(109) Certes, dans un premier temps, la SNCF a procédé à une opération qualifiée par le droit français, selon les autorités françaises, d’«apport partiel d’actifs» (en réalité d’actifs et de passifs). Cependant, même analysée de manière isolée, cette opération ne saurait être qualifiée de «vente d’actifs à un tiers». Elle a eu lieu pour un prix négatif de 57 millions d’euros et ne constitue donc pas une vente (voir la section 3.2.2.). De plus, elle porte non seulement sur les actifs, mais aussi sur tout le passif, à l’exception de certaines dettes de Sernam SA vis-à-vis de sa société-mère, la SNCF. Il s’agissait donc d’une transmission de l’intégralité (actifs et passifs) de Sernam SA, et non pas d’une vente des seuls actifs (voir également la section 3.2.3.2.).
Décision (CELEX 32012D0398) · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0398)
RattachementDécision (CELEX 32012D0398)
Versionacte d'origine du 09/03/2012 (CELEX 32012D0398)
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