(124) L’argument de la France selon lequel les opérations prises dans leur ensemble seraient équivalentes à une vente des actifs en bloc ne peut pas être accepté. En effet, par nature, la première caractéristique d’une vente des actifs en bloc est de ne pas reposer sur une vente d’actions. Dès lors, la Commission ne peut accepter l’argument selon lequel plusieurs actes juridiques différents (apport partiel d’actifs et de passifs, puis share deal) équivaudraient à un acte juridique donné (vente d’actifs) dès lors que l’un des actes juridiques réellement mis en œuvre constitue la négation de l’acte juridique recherché.
Décision (CELEX 32012D0398) · Article
Article considérant 124
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0398)
RattachementDécision (CELEX 32012D0398)
Versionacte d'origine du 09/03/2012 (CELEX 32012D0398)
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