(125) De même, l’argument selon lequel une vente directe des actifs de Sernam SA à la Financière Sernam n’est pas possible en droit français ne peut être accepté. Premièrement, il convient de rappeler que la décision Sernam 2 laissait à la France deux moyens alternatifs d’exécutercette décision. À supposer que la vente des actifs s’avérât inapplicable, les autorités françaises pouvaient toujours exécuter la décision en suivant la possibilité prévue par l’article 3, paragraphe 1, de la décision Sernam 2 (cantonnement des activités propres de Sernam SA au seul acheminement de messagerie par voie ferroviaire, le transport routier étant sous-traité). Deuxièmement, si les créanciers tiers s’étaient vraiment opposés à une vente à prix négatif, Sernam SA aurait pu faire l’objet d’une procédure collective, de sorte que la vente d’actifs aurait pu avoir lieu dans le cadre de cette procédure.
Décision (CELEX 32012D0398) · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0398)
RattachementDécision (CELEX 32012D0398)
Versionacte d'origine du 09/03/2012 (CELEX 32012D0398)
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