(126) Enfin, si les autorités françaises éprouvaient des difficultés à exécuter la décision Sernam 2, elles devaient revenir vers la Commission afin de parvenir, en accord avec celle-ci, à une solution portant sur un autre schéma en vertu du principe de la coopération loyale prévu par l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (TUE). Si les autorités françaises ont bien rendu visite à la Commission le 24 novembre 2004 et lui ont écrit officiellement le 21 décembre 2004 pour l’informer du choix de vendre les actifs en bloc, sans en décrire les éléments essentiels, il convient de souligner qu’à aucun moment la France n’a notifié à la Commission une modification du plan de restructuration approuvé de manière conditionnelle par cette dernière dans la décision Sernam 2. Or, la section 3.2.3. lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté confirme qu’un État membre ne peut pas dévier du plan de restructuration sans notification et approbation préalable par la Commission.
Décision (CELEX 32012D0398) · Article
Article considérant 126
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0398)
RattachementDécision (CELEX 32012D0398)
Versionacte d'origine du 09/03/2012 (CELEX 32012D0398)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.