(139) En ce qui concerne l’asset deal, la Cour poursuit de la manière suivante:
«Certes, il ne saurait être exclu que, dans l’hypothèse où des sociétés de cantonnement sont créées afin de poursuivre une partie des activités de l’entreprise bénéficiaire des aides lorsque celle-ci est tombée en faillite, lesdites sociétés puissent également, le cas échéant, être tenues au remboursement des aides en question, dès lors qu’il serait établi qu’elles conservent la jouissance effective de l’avantage concurrentiel lié au bénéfice desdites aides. Tel pourrait en effet être le cas, notamment, lorsque ces sociétés de cantonnement procèdent à l’acquisition des actifs de la société en liquidation sans verser en contrepartie un prix conforme aux conditions du marché ou lorsqu’il est établi que la création de telles sociétés a eu pour effet de contourner l’obligation de restitution de ces aides.»