(61) En réponse à l’analyse de la Commission, d’après laquelle la transmission des activités de Sernam SA à la Financière Sernam serait composée de deux opérations successives, à savoir: 1) un transfert intragroupe des actifs en bloc de Sernam SA vers Sernam Xpress (à ce stade filiale à 100 % de Sernam SA), puis 2) une vente de Sernam Xpress à la Financière Sernam, correspondant à un share deal et non pas à une vente d’actifs, les autorités françaises considèrent qu’il s’agit d’une décomposition artificielle et injustifiée.
Décision (CELEX 32012D0398) · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0398)
RattachementDécision (CELEX 32012D0398)
Versionacte d'origine du 09/03/2012 (CELEX 32012D0398)
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