(66) Il convenait donc de procéder à un apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions visé aux articles L.236-16 à L.236-21 du Code de commerce français. À cet égard, les autorités françaises précisent que l’apport équivaudrait à une vente en ce qu’il emporte également un transfert de propriété, en étant rémunéré par des titres émis par la société bénéficiaire de l’apport.
Décision (CELEX 32012D0398) · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0398)
RattachementDécision (CELEX 32012D0398)
Versionacte d'origine du 09/03/2012 (CELEX 32012D0398)
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