(73) S’agissant des prétendues manipulations réalisées lors de la valorisation, les autorités françaises rejettent tout d’abord la décote de 22 millions qui aurait été apportée à la valorisation des actifs. En effet, s’agissant d’une opération d’apport partiel d’actifs suivie d’une cession, la règlementation comptable applicable aurait exigé une valorisation non pas à la valeur nette comptable comme le prétend le premier plaignant mais sur la base des valeurs réelles des actifs et passifs apportés. Ces valeurs s’apprécieraient en fonction du prix de marché ou d’expertises indépendantes. Les règles comptables en vigueur auraient également été appliquées pour la valorisation des crédits d’impôts différés. En ce qui concerne l’évaluation du portefeuille de marques, celle-ci se serait fondée sur une estimation effectuée par la Commission européenne le 23 mai 2001 lors d’un apport de la SNCF à la SCS Sernam.
Décision (CELEX 32012D0398) · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0398)
RattachementDécision (CELEX 32012D0398)
Versionacte d'origine du 09/03/2012 (CELEX 32012D0398)
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