(89) La Commission considère qu’il convient de rappeler les raisons qui l’ont amenée à imposer les conditions prévues par l’article 3 de la décision Sernam 2:
«[…] compte tenu de l’application abusive d’une aide constatée ci-dessus et de l’augmentation de la durée du plan de restructuration, la Commission estime que Sernam doit fournir une contrepartie particulière en se retirant durablement des segments de marché essentiellement surcapacitaires, afin que l’approbation d’une partie de l’aide en objet puisse se justifier.
En effet, l’octroi d’aides d’État dans des marchés en situation de surcapacité structurelle voire en déclin, aurait comme conséquence immédiate de permettre à une entreprise, qui aurait dû cesser ses activités à la suite de ses difficultés déclarées, d’occuper artificiellement des parts de marchés extrêmement sollicitées au détriment d’entreprises concurrentes et financièrement saines. Aussi faut-il éviter que l’aide ait l’effet indésirable de chasser du marché sollicité les entreprises financièrement saines au profit de celles qui s’avèrent être incapables de survivre par leurs propres moyens.
Dans ce sens, la Commission estime que Sernam doit se désengager durablement de ses activités dans les segments de marché en surcapacité, en l’espèce du segment de marché du groupage/de la messagerie traditionnelle acheminée par voie routière.
Bien qu’un tel retrait soit déjà entamé par Sernam, la Commission estime qu’il n’est pas suffisant et qu’il doit se poursuivre durablement. C’est pourquoi elle estime nécessaire d’imposer les conditions qui: i) permettront à Sernam de continuer son développement dans le sens d’une diversification innovante vers un segment de marché à développer (qui n’est donc pas en surcapacité) et ii) permettront de remplacer, sur les segments de marchés en surcapacité, en stagnation ou en déclin, les services de Sernam par les services d’autres opérateurs (ce qui a pour effet de libérer les parts de marché de Sernam sur ces segments).
[…]
La Commission rappelle aussi que, dans le cas de la vente de l’intégralité de Sernam (actifs et passifs) envisagée par les autorités françaises, les conditions de la décision (reprise des activités routières de Sernam par d’autres entreprises et diversification des activités de Sernam vers le fret ferroviaire) doivent en tout état de cause s’appliquer. En revanche, si Sernam [devait] vendre ses actifs «en bloc», la Commission rappelle que ces deux conditions susmentionnées, relatives à la restructuration de la compagnie, ne s’appliqueront pas, étant donné que Sernam n’opérera plus sous sa forme juridique actuelle et aura libéré ses parts de marché au profit de l’acquéreur indépendant (qui pourra de facto poursuivre ses activités avec les actifs de Sernam).»