(2) En vue de l’élaboration de codes de réseau européens contraignants, une liste annuelle des priorités, qui recense les domaines à prendre en considération pour l’élaboration des codes de réseau, doit tout d’abord être établie par la Commission européenne conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 714/2009 (ci-après le «règlement électricité») et à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2009 (ci-après le «règlement gaz»). Pour fixer les priorités, la Commission européenne doit consulter l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport (REGRT) qui est concerné et d’autres parties prenantes. La présente décision fixe les priorités adoptées par la Commission sur la base des résultats de la consultation publique.
Décision (CELEX 32012D0413) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0413)
RattachementDécision (CELEX 32012D0413)
Versionacte d'origine du 19/07/2012 (CELEX 32012D0413)
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