Décision (CELEX 32012D0413) · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0413)
RattachementDécision (CELEX 32012D0413)
Versionacte d'origine du 19/07/2012 (CELEX 32012D0413)
RéférenceConsidérant 6 de la décision (CELEX 32012D0413)EUR-Lex →

(6) Les principales observations générales reçues au cours de la consultation publique sont les suivantes:

a) Il ressort clairement de la consultation publique que les parties prenantes soutiennent l’approche ciblée de la Commission établissant les priorités du travail pour fournir les éléments essentiels à l’achèvement du marché intérieur de l’énergie d’ici à 2014 en ce qui concerne l’élaboration de codes de réseau et d’orientations, tant pour l’électricité que pour le gaz. Les parties prenantes sont d’avis que la Commission a indiqué dans sa consultation les tâches les plus importantes à accomplir pour faire progresser l’intégration du marché intérieur de l’énergie.

b) Un autre message essentiel ressortant des réponses de plusieurs parties prenantes est qu’elles préféreraient que tous les points énumérés à l’article 8, paragraphe 6, des règlements gaz et électricité soient soumis au processus des orientations-cadres et des codes de réseau, plutôt que de recourir aux orientations directes de la comitologie pour l’adoption de règles contraignantes dans ces domaines. Dans ce contexte, certaines parties prenantes ont insisté sur l’importance d’un processus transparent, efficace et cohérent qui garantisse la participation précoce et étroite des parties prenantes et des gestionnaires de réseau de distribution. Il a également été signalé qu’il convient de prévoir des délais suffisants pour élaborer des codes de réseau solides et suffisamment de temps pour consulter les acteurs concernés.

c) Plusieurs parties prenantes ont demandé que les projets de propositions relatives aux orientations-cadres et aux codes de réseau soient accompagnés de l’analyse d’impact pertinente présentant les principales options stratégiques et étayée par une analyse coûts/avantages exhaustive. L’analyse d’impact devrait en outre faire l’objet d’une consultation publique distincte. Il ne serait pas acceptable de rédiger l’analyse d’impact une fois la consultation publique terminée, comme pour le «code pilote».

d) Plusieurs parties prenantes ont déclaré dans leur réponse que le champ d’application de plusieurs codes de réseau était trop vaste et ne se limitait pas au champ d’application indiqué par les règlements, à savoir les questions transfrontalières. Dans ce contexte, il a également été souligné que les codes de réseau ne devraient pas être exagérément normatifs.

Aller plus loin

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