Considérants (11)
(1)(1) Le protocole 31 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé l’«accord EEE») comprend des dispositions et des modalités concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés.
(2)(2) Il y a lieu d’étendre la coopération entre les parties contractantes à l’accord EEE de manière à ce qu’elle couvre le règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement.
(3)(3) Il convient d’étendre la coopération entre les parties contractantes à l’accord EEE au domaine du sport.
(4)(4) Le règlement (CE) no 401/2009 abroge le règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement, qui est intégré dans l’accord EEE. L’accord EEE devrait donc être modifié pour prendre en compte le règlement (CE) no 401/2009.
(5)(5) Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l’accord EEE en conséquence.
(6)(6) Il convient que la position à prendre par l’Union au sein du comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision joint,
((2))(1) Le protocole 31 de l’accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l’EEE no …/… du ….
((2))(2) Il y a lieu d’étendre la coopération entre les parties contractantes à l’accord de manière à ce qu’elle couvre le règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement.
((2))(3) Il convient d’étendre la coopération entre les parties contractantes à l’accord au domaine du sport.
((2))(4) Le règlement (CE) no 401/2009 abroge le règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil, qui est intégré dans l’accord et doit en conséquence en être supprimé.
((2))(5) Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l’accord, afin de permettre cette coopération élargie,
Le protocole 31 de l’accord est modifié comme suit:
1) le paragraphe 2 de l’article 3 du protocole 31 de l’accord est remplacé par le texte suivant:
«2.
a) Les États de l’AELE participent à part entière à l’Agence européenne pour l’environnement, ci-après dénommée l’“Agence”, et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement, institués par le règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement.
b) Les États de l’AELE contribuent financièrement aux activités visées au point a) conformément à l’article 82, paragraphe 1, et au protocole 32 de l’accord.
c) En conséquence du point b), les États de l’AELE participent pleinement, sans droit de vote, au conseil d’administration de l’Agence et sont associés aux travaux du comité scientifique de l’Agence.
d) Le terme “État(s) membre(s)” et d’autres termes faisant référence à leurs entités publiques, qui figurent aux articles 4 et 5 du règlement, sont réputés s’appliquer, en plus des États couverts par le règlement, aux États de l’AELE et à leurs entités publiques.
e) Les données environnementales fournies à l’Agence ou communiquées par elle peuvent être publiées et sont mises à la disposition du public, pour autant que les informations confidentielles bénéficient du même degré de protection dans les États de l’AELE que celui qui leur est accordé au sein de l'Union.
f) L’Agence est dotée de la personnalité juridique. Elle jouit, dans tous les États des parties contractantes, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales.
g) Les États de l’AELE appliquent à l’Agence le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne.
h) Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, les ressortissants des États de l’AELE jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l’Agence.
i) En vertu de l’article 79, paragraphe 3, la septième partie (Dispositions institutionnelles) de l’accord s’applique au présent paragraphe.
j) Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission s’applique, en application du règlement (CE) no 401/2009, à tout document de l’Agence concernant également les États de l’AELE.
2) le titre de l’article 4 (Éducation, formation et jeunesse) est remplacé par le titre suivant:
«Éducation, formation, jeunesse et sport».
Note : JO L 126 du 21.5.2009, p. 13.»