(12) La présente décision du Comité mixte n'a aucune incidence sur l'autonomie dont jouissent les parties contractantes dans le cadre des négociations internationales sur le changement climatique, dans le contexte, notamment, de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto ou de tout autre accord international sur le changement climatique, exception faite des aspects présentant un intérêt pour le système d'échange de quotas d'émission de l'UE qui sont intégrés dans l'accord EEE. Les États de l'AELE doivent, toutefois, dûment tenir compte des engagements qu'ils ont contractés dans l'accord EEE. Chaque État de l'AELE est tenu de mettre en œuvre les politiques et mesures requises afin d'honorer ses engagements internationaux au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, du protocole de Kyoto et de tout autre accord international relatif au changement climatique.
Décision (CELEX 32012D0451) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0451)
RattachementDécision (CELEX 32012D0451)
Versionacte d'origine du 24/07/2012 (CELEX 32012D0451)
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