(19) Les États de l'AELE auront recours aux plates-formes d'enchères communes désignées en vertu de l'article 26 du règlement (UE) no 1031/2010 et désigneront, selon les modalités exposées à l'article 24 dudit règlement, l'instance de surveillance chargée du contrôle de la mise aux enchères de leurs quotas. Du fait que les États de l'AELE ne participent pas à l'action commune, ils ne sont pas tenus de s'acquitter de tâches particulières dans le cadre des procédures de passation de marchés pour la désignation des plates-formes communes et de l'instance de surveillance. Une fois que celles-ci auront été désignées, chaque État de l'AELE s'efforcera de conclure un contrat avec elles. La Commission, dans toute la mesure du possible, veillera à ce que les plates-formes d'enchères concluent un contrat avec les États de l'AELE, mutatis mutandis, aux mêmes conditions que celles prévues, pour les États membres de l'UE participants, dans les contrats découlant des procédures de passation de marché communes, pour autant que les États de l'AELE choisissent de regrouper la mise aux enchères de leurs quotas avec celle des quotas des États membres de l'UE participants. S'agissant de l'instance de surveillance des enchères, la Commission veillera, dans toute la mesure du possible, à ce que celle-ci conclue un contrat avec les États de l'AELE, mutatis mutandis, aux mêmes conditions que celles prévues, soit pour les États membres de l'UE participant à l'action, soit pour ceux n'y participant pas, selon que les États de l'AELE choisissent ou non de regrouper la mise aux enchères de leurs quotas avec celle des quotas des États membres de l'UE participants.
Décision (CELEX 32012D0451) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0451)
RattachementDécision (CELEX 32012D0451)
Versionacte d'origine du 24/07/2012 (CELEX 32012D0451)
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