(8) L’article 2 de la décision d’exécution 2011/882/UE disposait que la désignation de la nouvelle base de gomme à mâcher autorisée par ladite décision à figurer sur l’étiquette des denrées alimentaires en contenant serait: «Base de gomme (esters d’homopolymère de 2-méthylbuta-1,3-diène traité au maléate et de polyéthylène glycol monométhyl éther).»
Décision (CELEX 32012D0461) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0461)
RattachementDécision (CELEX 32012D0461)
Versionacte d'origine du 03/08/2012 (CELEX 32012D0461)
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