Décision (CELEX 32012D0462) · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/07/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32012D0462)
IntituléANNEXE II
RattachementDécision (CELEX 32012D0462)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0462)
RéférenceAnnexe II de la décision (CELEX 32012D0462)EUR-Lex →

L’annexe de la décision 2002/732/CE est modifiée comme suit:

1) Au point 4.1.4 «Efforts maximaux à la voie (paramètre 4)», paragraphe «Efforts verticaux», deuxième alinéa, deuxième tiret, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«les règles techniques en usage sur ces lignes sont applicables».

2) Au point 4.2.3.1.3 «Tunnels de grande longueur», le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En outre, si des zones spécifiques du tunnel sont équipées de quais destinés à permettre l’évacuation aisée des voyageurs, soit vers des aires de secours protégées, soit vers le cheminement latéral défini selon les règles nationales en vigueur, la hauteur de ces quais doit être comprise entre 550 et 760 mm par rapport au rail pour assurer la compatibilité avec le matériel roulant.»

3) Au point 4.2.3.2.3 «Exceptions en cas d’exécution de travaux», troisième alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«— les entreprises ferroviaires exploitant des services sur la ligne concernée doivent être avisées de ces exceptions temporaires, de leur situation géographique, de leur nature et de leur signalisation particulière, au moyen d’avis indiquant éventuellement le type de signalisation spécifique utilisé»

4) Au point 4.2.3.2.4 «Espace latéral pour les voyageurs dans le cas d’évacuation d’une rame en dehors des gares», le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sur les lignes existantes aménagées pour la grande vitesse, un tel espace latéral doit être aménagé partout où cela est raisonnablement réalisable. Dans le cas où un espace suffisant ne peut être dégagé, l’interruption de la possibilité de déplacement doit être matérialisée sur le terrain au début et à la fin de la zone concernée, et les opérateurs doivent être informés de cette situation particulière.»

5) Le point 4.2.3.2.6 est supprimé.

6) Au point 4.3.1 «Lignes spécialement construites pour la grande vitesse», le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’application de ces conditions différentes de celles requises pour réaliser les performances de base du réseau doit être faite, pour chaque paramètre ou interface concerné, de manière homogène par section de ligne à grande vitesse à construire ou en projet.»

7) Au point 4.3.1 «Lignes spécialement aménagées pour la grande vitesse», le cinquième alinéa est supprimé.

8) Le point 4.3.3.8a «Insuffisance de dévers en voie courante et en voie directe des appareils de voie» est modifié comme suit:

a) au paragraphe «Lignes spécialement construites pour la grande vitesse», le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sur les lignes dont les rayons de tracé ont été définis à partir des valeurs d’insuffisance de dévers du tableau ci-dessus, les trains à grande vitesse interopérables équipés de dispositifs particuliers (pendulation), peuvent être admis à circuler avec des valeurs d’insuffisance de dévers supérieures, à condition que l’adoption de ces valeurs pour la circulation de ces trains n’entraîne pas de restrictions pour la circulation des autres trains interopérables. La valeur maximale d’insuffisance de dévers sera fixée, pour les trains équipés de dispositifs particuliers (pendulation entre autres), pour chaque ligne interopérable, en application des règles nationales adoptées pour le type de train concerné. L’autorisation de mise en service de ces trains est soumise aux prescriptions de la STI “matériel roulant”.»

b) au paragraphe «lignes spécialement aménagées pour la grande vitesse et lignes de raccordement», le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sur les lignes dont les rayons de tracé ont été définis à partir des valeurs d’insuffisance de dévers du tableau ci-dessus, les trains à grande vitesse interopérables équipés de dispositifs particuliers (pendulation), peuvent être admis à circuler avec des valeurs d’insuffisance de dévers supérieures, à condition que l’adoption de ces valeurs pour la circulation de ces trains n’entraîne pas de restrictions pour la circulation des autres trains interopérables. La valeur maximale d’insuffisance de dévers sera fixée, pour les trains équipés de dispositifs particuliers (pendulation entre autres), pour chaque ligne interopérable, en application des règles nationales adoptées pour le type de train concerné. L’autorisation de mise en service de ces trains est soumise aux prescriptions de la STI “matériel roulant”.»

c) au paragraphe «Lignes spécialement construites ou spécialement aménagées pour la grande vitesse ayant des caractéristiques spécifiques», le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sur les lignes dont les rayons de tracé ont été définis à partir des valeurs d’insuffisance de dévers du tableau ci-dessus, les trains à grande vitesse interopérables équipés de dispositifs particuliers (pendulation), peuvent être admis à circuler avec des valeurs d’insuffisance de dévers supérieures, à condition que l’adoption de ces valeurs pour la circulation de ces trains n’entraîne pas de restrictions pour la circulation des autres trains interopérables. La valeur maximale d’insuffisance de dévers sera fixée, pour les trains équipés de dispositifs particuliers (pendulation entre autres), pour chaque ligne interopérable, en application des règles nationales adoptées pour le type de train concerné. L’autorisation de mise en service de ces trains est soumise aux prescriptions de la STI “matériel roulant”».

9) Au point 4.3.3.21 «Résistance de la voie et des appareils de voie aux efforts de freinage et de démarrage», paragraphe «Condition thermique», premier alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«— cas 2: pour les autres cas de freinage, tels qu’un freinage de service normal de décélération, freinage d’arrêt non répétitif ou freinage de maintien de vitesse répétitif, dans l’attente de la publication des spécifications européennes ou des normes CEN correspondantes, l’usage de ces freins ainsi que la valeur maximale d’effort autorisée dans les conditions visées ci-dessus seront définies par le gestionnaire d’infrastructure pour chaque ligne interopérable concernée»

10) Au point 4.3.3.23 «Effets des vents transversaux», le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Chaque État membre définit pour chaque ligne interopérable les règles applicables simultanément aux véhicules et aux infrastructures permettant de garantir la stabilité des véhicules soumis aux effets des vents transversaux.»

11) Au point 4.3.3.26 «Quais à voyageurs», paragraphe «Lignes existantes à grande vitesse, lignes spécialement aménagées pour la grande vitesse et lignes de raccordement», le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si la situation des quais existants ne permet pas de réaliser facilement les dispositions nécessaires pour un accès aisé des personnes handicapées, l’entreprise ferroviaire chargée de l’exploitation de la gare mettra en place des possibilités d’assistance aux personnes concernées et en informera les voyageurs. Ces mesures peuvent être:

— l’emploi de rampes mobiles d’accès aux rames,

— l’emploi de plates-formes élévatrices».

12) À l’annexe B, tableau B.1, la dixième ligne «Registre des infrastructures (4.2.3.2.6)» est supprimée.

13) L’annexe D est modifiée comme suit:

a) Le chapitre D.2.1 «Phase de la conception détaillée de l’ensemble du génie civil et de la superstructure» est modifié comme suit:

i) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Au stade initial, afin de permettre le bon déroulement des opérations de vérification par l’organisme notifié désigné, l’entité adjudicatrice, ou le gestionnaire d’infrastructure, fait préparer, et adresse à celui-ci, pour le projet concerné, un cahier de vérification de la ligne qui résume l’ensemble des éléments de définition du sous-système projeté devant figurer dans le dossier technique du sous-système, tels qu’ils résultent, à ce stade de définition, de l’avant-projet ayant servi de base à la décision de réalisation prise par l’État membre. Ce cahier décrit, dans un chapitre séparé, les éléments prévus à être définis dans le «Registre des infrastructures» pour la ligne concernée.»;

ii) au paragraphe «Gabarit de l’infrastructure, entraxe des voies, espace latéral, accès et intrusions», premier tiret, les premier et deuxième sous-tirets sont remplacés par le texte suivant:

«— le gabarit des obstacles, pour chacune des voies concernées, tel qu’il résulte des choix faits selon les calculs d’application de la norme CEN... (actuellement fiches UIC 505-4 et 506) visée au chapitre 4.3.3 pour l’élément “gabarit des obstacles” (4.3.3.1), qui seront joints en annexe,

— le gabarit de dégagement du pantographe, tel qu’il résulte des choix faits selon les calculs effectués en application de la norme CEN... (actuellement fiches UIC 606-1, 505-1 et 505-4) visée au chapitre 4.3.3 pour l’élément “gabarit des obstacles” (4.3.3.1), qui seront joints en annexe».

b) Au chapitre D.2.6 «Phase de mise en service», le quatrième paragraphe («Registre des infrastructures») est supprimé.

14) L’annexe E est remplacée par le texte suivant:

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0462. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).