Décision (CELEX 32012D0462) · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/07/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32012D0462)
IntituléANNEXE III
RattachementDécision (CELEX 32012D0462)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0462)
RéférenceAnnexe III de la décision (CELEX 32012D0462)EUR-Lex →

L’annexe de la décision 2002/733/CE est modifiée comme suit:

1) Au point 4.1.1 «Tension et fréquence», le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La tension aux bornes des sous-stations et au pantographe doit être conforme à l’annexe N de la présente STI. La fréquence de tension doit être conforme à l’annexe N de la présente STI. Pour l’évaluation de conformité, voir l’annexe N.4.»

2) Au point 4.1.2.1 «Géométrie des lignes aériennes de contact pour systèmes à c.a», la note 3 du tableau 4.2 est supprimée.

3) Au point 4.1.2.2 «Géométrie des lignes aériennes de contact pour systèmes à c.c», la note 4 du tableau 4.3 est supprimée.

4) Le point 4.2.2.4 est remplacé par le texte suivant:

«4.2.2.4 Enveloppe cinématique des véhicules

La conception de la ligne aérienne de contact doit être compatible avec l’enveloppe cinématique des véhicules. Le gabarit à adopter est fonction de la catégorie de ligne. L’évaluation de conformité doit être effectuée dans le cadre du sous-système “énergie”.»

5) Le point 4.2.2.5 est remplacé par le texte suivant:

«4.2.2.5 Limitation de la puissance maximale absorbée

La puissance installée sur ligne à grande vitesse, ligne aménagée ou ligne de maillage/de raccordement détermine la puissance admissible des rames. Des dispositifs de limitation du courant, tels que décrits à l’annexe O de la présente STI, doivent donc être installés à bord des rames. L’évaluation est effectuée dans le cadre de l’évaluation du sous-système “matériel roulant”.»

6) Au point 4.2.2.8 «Coordination de la protection électrique», le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La coordination entre la protection électrique des sous-stations et celle des engins moteurs est essentielle pour l’optimisation de l’élimination des courts-circuits. (L’annexe E de la présente STI indique les exigences applicables).»

7) Le point 4.2.2.10 est modifié comme suit:

a) le troisième alinéa est supprimé;

b) au paragraphe commençant par «Les exigences en matière de conception du sous-système «énergie”», le troisième alinéa est supprimé.

8) Le point 4.2.2.11 est modifié comme suit:

a) au paragraphe «Généralités», le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Un choix doit être opéré par l’entité adjudicatrice»;

b) au paragraphe commençant par «Les exigences concernant les sous-systèmes “contrôle-commande” et “matériel roulant”», le quatrième alinéa est supprimé.

9) Au point 4.2.3.4 «Exceptions en cas d’exécution des travaux», troisième alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«— les entreprises ferroviaires exploitant des services sur la ligne concernée doivent être préavisées de ces exceptions temporaires, de leur situation géographique, de leur nature et de leur signalisation particulière, au moyen d’avis indiquant éventuellement le type de signalisation spécifique utilisé»

10) Le point 4.2.3.5 est supprimé.

11) Au point 4.3.1.1 «Puissance installée», le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’entité adjudicatrice doit déclarer le type de ligne selon sa fonction, en référence à l’annexe F de la présente STI. La conception du système d’électrification doit garantir la capacité de l’alimentation à satisfaire les performances spécifiées. C’est pourquoi le point 4.2.2.5 porte une exigence sur la limitation de la puissance absorbée qui vise le sous-système “matériel roulant”.»

12) Au point 4.3.1.4 «Freinage par récupération», le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’entité adjudicatrice peut accepter ou rejeter le freinage par récupération sur les systèmes à courant continu.»

13) Au point 5.3.1.2 «Capacité de courant», le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La capacité de courant dépend des conditions ambiantes qui sont la température ambiante maximale et la vitesse minimale du vent traversier, ainsi que les températures admissibles des éléments de la ligne de contact et la durée de l’action du courant. La conception de la ligne aérienne de contact doit tenir compte des valeurs limites maximales de température telles que définies à l’annexe B de la norme EN 50 119, version 2001, compte tenu des données de la norme EN 50 149, version 1999, paragraphe 4.5, tableaux 3 et 4. Une analyse doit vérifier que la ligne de contact est capable de répondre aux exigences spécifiées.»

14) Au point 5.3.2.7 «Effort de contact moyen et performances d’interaction du système ligne aérienne/pantographe», le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le fabricant du pantographe doit prévoir la possibilité de commuter depuis le bord entre ces trois lois par prise en compte des informations appropriées, par exemple l’utilisation d’un pantographe de 1 950 mm, ou type de tension à la caténaire.»

15) L’annexe D est remplacée par le texte suivant:

16) À l’annexe H, chapitre H.3.1 «Lignes aériennes de contact», la note 3 du tableau H.1 est supprimée.

17) À l’annexe J, chapitre J.3.1 «Lignes aériennes de contact», la note 4 du tableau J.1 est supprimée.

18) L’annexe O est modifiée comme suit:

a) au chapitre O.2 «COURANT MAXIMAL DE LA RAME», le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le courant maximal admissible sur la rame est indiqué au tableau O.1. Les niveaux mentionnés s’appliquent en traction et en régénération»;

b) au chapitre O.4 «DISPOSITIF DE RÉDUCTION DE COURANT OU D’ÉNERGIE», le deuxième alinéa est supprimé.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0462. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).