(137) Des décisions antérieures de la Commission ont statué que le naphta est un produit faisant l’objet d’échanges internationaux et que le marché de produits considérés couvre au moins l’Europe de l’ouest.
Décision (CELEX 32012D0466) · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0466)
RattachementDécision (CELEX 32012D0466)
Versionacte d'origine du 03/08/2011 (CELEX 32012D0466)
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