(211) La Commission a tenu compte des observations présentées par le Portugal, comme reprises aux considérants 130 et 131, selon lesquelles les investissements sont destinés à l’extension d’un établissement existant et à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production d’un établissement existant et, par conséquent, l’investissement peut être considéré comme un investissement initial, comme défini au point 34 des lignes directrices.
Décision (CELEX 32012D0466) · Article
Article considérant 211
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0466)
RattachementDécision (CELEX 32012D0466)
Versionacte d'origine du 03/08/2011 (CELEX 32012D0466)
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