(217) Le «début des travaux» est défini à la note 40 de bas de page dans les lignes directrices comme signifiant soit le début des travaux de construction, soit le premier engagement ferme de commander des équipements.
Décision (CELEX 32012D0466) · Article
Article considérant 217
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0466)
RattachementDécision (CELEX 32012D0466)
Versionacte d'origine du 03/08/2011 (CELEX 32012D0466)
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