Décision (CELEX 32012D0466) · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0466)
RattachementDécision (CELEX 32012D0466)
Versionacte d'origine du 03/08/2011 (CELEX 32012D0466)
RéférenceConsidérant 22 de la décision (CELEX 32012D0466)EUR-Lex →

(22) Petrogal offre une gamme de produits étendue, comprenant l’essence moteur, le gazole, le carburant d’aviation, le fioul, le naphta, le GPL, le bitume issu de la distillation du pétrole et plusieurs produits aromatiques. L’activité de raffinage alimente la fourniture des produits pétroliers destinés aux ventes de gros et de détail de Petrogal et à ses unités chargées de la commercialisation du GPL, mais aussi à des concurrents et à des clients étrangers, elle est également responsable de l’exploitation de leurs actifs de raffinage et de leurs équipements logistiques. Petrogal stocke et transporte ses produits, utilisant soit l’ensemble de ses actifs de stockage, dont elle est propriétaire, soit les moyens logistiques de sociétés alliées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0466. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).